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Article R314-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R314-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

En vue de l'examen de leurs documents de clôture d'un exercice comptable, et dans l'année qui suit leur transmission, les établissements et services tiennent à la disposition de l'autorité de tarification les pièces permettant de connaître les conditions dans lesquelles ils ont choisi leurs prestataires et leurs fournisseurs les plus importants.