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Article R314-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R314-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Les articles L. 1612-1, L. 1612-2, L. 1612-11, L. 1612-15 et L. 1612-16 à L. 1612-19-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux établissements publics sociaux et médico-sociaux.


Pour l'application de ces articles, lorsque l'établissement relève de la section 4 du présent chapitre, le compte de résultat prévisionnel correspond à la section de fonctionnement et le tableau de financement prévisionnel correspond à la section d'investissement.