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Article D143-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article D143-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Le montant maximal de garantie prévu au 4° de l'article L. 143-23 est égal à :

1° Trois fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, pour un mois et demi de salaire ;

2° Deux fois ce même plafond, pour un mois de salaire.