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Article R4314-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4314-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

La procédure de sauvegarde est mise en œuvre, après que le fabricant ou l'importateur a été invité à présenter ses observations, par arrêté du ministre chargé du travail, qui en informe le Conseil d'orientation des conditions de travail ainsi que les ministres chargés de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la consommation.