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Article R314-221 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R314-221 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

L'état des prévisions de recettes et de dépenses satisfait les conditions suivantes :


1° Chacun des comptes de résultat prévisionnels respecte l'équilibre réel tel que défini à l'article R. 314-222 ;


2° L'état des prévisions de recettes et de dépenses tient compte des engagements prévus au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;


3° En cas de situation financière dégradée, il intègre les mesures de redressement adaptées.