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Article R314-218 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R314-218 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Pour les établissements et services publics qui relèvent de l'article L. 315-1, les crédits inscrits à l'état des prévisions de recettes et de dépenses présentent un caractère évaluatif, à l'exception de ceux du groupe fonctionnel afférent aux dépenses de personnel qui présentent un caractère limitatif.


Pour les établissements et services privés, les crédits inscrits à l'état des prévisions de recettes et de dépenses présentent un caractère évaluatif.


Si l'état des prévisions de recettes et de dépenses est arrêté d'office dans les conditions prévues à l'article R. 314-226, les crédits mentionnés aux premier et deuxième alinéas ont un caractère limitatif.