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Article R314-211 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R314-211 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

L'état des prévisions de recettes et de dépenses et ses annexes sont conformes aux modèles fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires sociales.


Les modalités de transmission de ces documents, y compris par voie électronique, sont fixées par arrêté des mêmes ministres.