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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 décembre 2016 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels de multiplication des plantes fruitières et les plantes fruitières qualifiées comme matériel CAC)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 décembre 2016 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels de multiplication des plantes fruitières et les plantes fruitières qualifiées comme matériel CAC)


A l'occasion des inspections officielles, l'organisme cité à l'article R. 661-42 du code rural et de la pêche maritime accorde une attention particulière :
a) A l'adéquation des méthodes choisies par le fournisseur à mener les actions visées à l'article R. 661-43 du code rural et de la pêche maritime ;
b) A la capacité d'ensemble du personnel du fournisseur à mener les actions visées à l'article R. 661-43 du code rural et de la pêche maritime.