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Article 6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 décembre 2016 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels de multiplication des plantes fruitières et les plantes fruitières qualifiées comme matériel CAC)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 décembre 2016 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels de multiplication des plantes fruitières et les plantes fruitières qualifiées comme matériel CAC)


Une inspection visuelle permet de constater que les matériels CAC sont pratiquement exempts de défauts. Les lésions, tissus cicatriciels et traces de décoloration ou de dessiccation qui ne sont pas de nature à altérer la qualité et l'utilité des matériels de multiplication ne sont pas considérés comme des défauts.