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Article R543-303 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R543-303 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Les éco-organismes auxquels peuvent adhérer les metteurs sur le marché sont agréés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie pour une durée maximale de six ans renouvelable, s'ils justifient disposer des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges défini par arrêté conjoint de ces ministres.

Outre les 1° à 8° mentionnés au I de l'article R. 543-302, celui-ci précise notamment :

1° La quantité minimale de bateaux de plaisance ou de sport qui doivent faire l'objet d'un traitement, y compris d'un recyclage, chaque année ;

2° La modulation du niveau des contributions des metteurs sur le marché adhérant à l'organisme en fonction de critères d'éco-conception des produits ;

3° Les relations entre l'éco-organisme et les prestataires de collecte et de traitement, notamment en matière de concurrence ;

4° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement et de l'industrie ainsi qu'à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un rapport annuel d'activité destiné à être rendu public.