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Article R543-302 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R543-302 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Les systèmes individuels mis en place par les metteurs sur le marché sont approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, pour une durée maximale de six ans renouvelable, si les metteurs sur le marché justifient disposer des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges défini par arrêté conjoint de ces ministres.

Celui-ci précise notamment :

1° La couverture nationale appropriée en centres de traitement, en fonction de chaque territoire ;

2° Les modalités d'organisation des centres de traitement prévus à l'article R. 543-300 ;

3° Les conditions et exigences techniques de traitement des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport ;

4° Les objectifs en matière de traitement, y compris le recyclage, des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport ;

5° Les études conduites sur l'optimisation des dispositifs de traitement, y compris le recyclage ;

6° Les actions relatives à l'éco-conception des bateaux de plaisance ou de sport visant notamment à réduire la teneur en substances nocives des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport et la quantité de déchets générés ;

7° Les actions locales et nationales de communication en direction notamment des détenteurs, soulignant l'importance de remettre les déchets issus de leurs bateaux de plaisance ou de sport au sein de la filière ;

8° Les informations à transmettre annuellement au ministre chargé de l'environnement et à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

9° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement et de l'industrie et à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un rapport annuel d'activité.