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Article R314-45-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

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Pour les établissements et services qui relèvent de l'article L. 315-1, les virements de crédits entre groupes fonctionnels sont autorisés par délibération du conseil d'administration.

Ils sont portés sans délai à la connaissance du comptable public.