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Article R543-297 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R543-297 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

La présente section s'applique aux déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport.

Au sens et pour l'application de la présente section :

I.-Les notions de bateau et navire au sens qui leur est donné dans le code des transports sont confondues et le terme de bateau est utilisé.

II.-On entend par “ bateau de plaisance ou de sport ” tout bateau de plaisance défini au 6° de l'article R. 4000-1 du code des transports, tout navire de plaisance défini au 1° du I de l'article L. 5000-2 et tout véhicule nautique à moteur, dès lors qu'ils répondent aux critères figurant aux 2° et 3° de l'article R. 5113-7 du même code.

III.-Est considérée comme “ metteur sur le marché ” toute personne qui fabrique, importe ou introduit pour la première fois sur le marché national à titre professionnel des bateaux de plaisance ou de sport soit destinés à être cédés à titre onéreux ou gratuit à l'utilisateur final, quelle que soit la technique de cession, soit utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où ces bateaux sont cédés sous la marque d'un revendeur ou d'un donneur d'ordre dont l'apposition résulte d'un document contractuel, ce revendeur ou ce donneur d'ordre est considéré comme metteur sur le marché.

IV.-Est considérée comme “ distributeur ” toute personne qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance ou électronique, fournit à titre commercial des bateaux de plaisance ou de sport à celui qui va les utiliser.