Articles

Article L165-5-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L165-5-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


En l'absence d'accord prévu à l'article L. 165-6 ou lorsque les dispositions de cet accord n'en traitent pas, un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé peut préciser les produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 pour lesquels la part garantie par les organismes de prise en charge peut être versée directement aux distributeurs.