Article L169-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L169-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les personnes mentionnées à l'article L. 169-1 bénéficient de la prise en charge des dépassements d'honoraires pour les actes et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 et résultant de l'acte de terrorisme.