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Article R5151-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5151-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Le titulaire du compte personnel d'activité souhaitant acquérir des heures inscrites sur son compte personnel de formation au titre des activités mentionnées au 6° de l'article L. 5151-9 déclare à la Caisse des dépôts et consignations, au plus tard le 30 juin de chaque année, le nombre d'heures qu'il a réalisées au cours de l'année civile précédente en tant que bénévole siégeant dans l'organe d'administration ou de direction de l'association ou participant à l'encadrement d'autres bénévoles.