Articles

Article R5151-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5151-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Le service en ligne mentionné à l'article L. 5151-6 permet la transmission à la Caisse des dépôts et consignation de la déclaration prévue à l'article R. 5151-16.

Le compte association mentionné au 2° de l'article 1-1 du décret n° 2009-730 du 18 juin 2009 relatif à l'espace de stockage accessible en ligne pris en application de l'article 7 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives permet la transmission à la Caisse des dépôts et consignation de l'attestation prévue à l'article R. 5151-17.

Le traitement de données à caractère personnel mentionné au II de l'article L. 6323-8 recense les activités mentionnées à la présente sous-section.