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Article R314-190 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R314-190 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Pour les établissements de santé autorisés, en application de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, à délivrer des soins de longue durée, les dispositions applicables sont celles des articles R. 314-158 à R. 314-193 du présent code, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement.