Article R314-185 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article R314-185 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Les établissements ayant conclu un contrat mentionné à l'article L. 313-11 ou au IV ter de l'article L. 313-12 appliquent les dispositions prévues à l'article R. 314-42.