Article R314-170-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article R314-170-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Le " pathos moyen pondéré " mentionné à l'article R. 314-170-3 pris en compte pour la détermination annuelle du forfait global relatif aux soins est celui relevé dans la plus récente des évaluations prévues à l'article R. 314-170, validées au plus tard le 30 juin de l'année précédente.