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Article R522-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R522-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Sauf en cas de force majeure dûment justifié, nul associé coopérateur ne peut se retirer de la coopérative avant l'expiration de sa période d'engagement.




En cas de motif valable et à titre exceptionnel, le retrait d'un associé coopérateur peut également intervenir au cours de la période d'engagement, dans les conditions prévues par les statuts, si son départ ne porte aucun préjudice au bon fonctionnement de la coopérative et s'il n'a pas pour effet de réduire le capital au-dessous de la limite fixée aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 523-3.







Si l'associé coopérateur n'a pas manifesté sa décision de se retirer au terme normal de sa période d'engagement, cet engagement est renouvelé par tacite reconduction par périodes de même durée, selon les dispositions des statuts et du règlement intérieur en vigueur à la date du renouvellement.




Toutefois, si la période initiale d'engagement est supérieure à cinq ans, chaque période de tacite reconduction est de cinq ans au plus.