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Article D312-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article D312-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Les services bancaires de base mentionnés au III de l'article L. 312-1 comprennent :

1° Les prestations de base mentionnées aux 1° à 8° de l'article D. 312-5 ;

2° Les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte ;

3° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise permettant notamment le paiement d'opération sur internet et le retrait d'espèces dans l'Union européenne ;

4° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services ;

5° La réalisation des opérations de caisse.