Articles

Article L133-1-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L133-1-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les caisses de base du régime social des indépendants et les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 assurent, s'agissant des personnes mentionnées à l'article L. 611-1, les missions suivantes :

1° La collecte et le traitement des déclarations de revenus ;

2° Le calcul et l'appel des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 133-1-1 ;

3° Le recouvrement amiable et contentieux des cotisations et contributions mentionnées au même article L. 133-1-1 ;

4° Le traitement des demandes et réclamations ;

5° Le traitement des demandes mentionnées au second alinéa du I de l'article L. 133-6-9 ;

6° La gestion du contentieux du recouvrement des cotisations et contributions, à l'exception des recours formés dans le cadre du contentieux général de la sécurité sociale prévu au chapitre II du titre IV du présent livre, qui sont examinés par les commissions de recours amiable des caisses de base du régime social des indépendants ;

7° L'accueil et l'information.