Article L244-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L244-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.