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Article L133-4-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L133-4-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Lorsque le recouvrement est assuré par le Trésor comme en matière de contributions directes, il est effectué sur les cotisations recouvrées au profit des organismes de sécurité sociale soumis au contrôle de la Cour des comptes, dans les conditions déterminées aux articles L. 154-1 et L. 154-2, un prélèvement pour frais de perception dont le taux et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté ministériel.