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Article L137-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L137-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

La contribution mentionnée à l'article L. 137-27 est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées et le droit de reprise de l'administration s'exerce selon les règles applicables à cette même taxe.