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Article R2362-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R2362-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

En application du II de l'article L. 2381-1, les personnes sont informées par tout moyen, lors du dépôt de leur demande, qu'elles feront l'objet d'une enquête préalable et que celle-ci donnera lieu à la consultation des données personnelles figurant dans les traitements mis en œuvre par les services spécialisés de renseignement relevant du ministère de la défense.

Les intéressés en sont informés :

1° Pour les décisions prises en application du 1° de l'article R. 2362-5, par l'autorité chargée du recrutement ;

2° Pour les décisions prises en application du 2° du même article, par l'autorité qui délivre les autorisations d'accès.