Article R2362-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)
Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées au II de l'article L. 2381-1 :
1° Les décisions relatives au recrutement de personnels civils par l'autorité militaire à l'étranger ;
2° Les décisions permettant, à l'étranger, d'accéder à des zones à accès réservé ou placées sous le contrôle de l'autorité militaire.