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Article 9 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 (1))

Article 9 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 (1))

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Sct. Chapitre 6 : Régimes des travailleurs indépendants non agricoles, Sct. Section 3 : Cotisations et contributions des employeurs et travailleurs indépendants, Art. L756-1, Art. L756-2, Art. L756-3, Art. L756-4, Art. L756-5, Sct. Sous-section 2 : Dispositions applicables aux professions artisanales, industrielles et commerciales.
II.-Le présent article s'applique aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017. Toutefois :

1° Par dérogation au 3° du I, le deuxième alinéa de l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continue de s'appliquer aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants ayant commencé leur activité à une date antérieure au 1er janvier 2017 ;

2° Pour l'application du 4° du I, les cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l'année 2017 par les travailleurs indépendants exerçant leur activité depuis une date antérieure au 1er janvier 2016 sont calculées, à titre provisionnel, sur la base des revenus d'activité de l'année 2015 et font l'objet d'une régularisation sur la base des revenus d'activité de l'année 2017 lorsque ceux-ci sont définitivement connus.