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Article 104 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 (1))

Article 104 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 (1))


I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L815-7, Art. L815-8

III. - Les modalités du transfert du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées de la Caisse des dépôts et consignations à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont déterminées par convention entre ces deux organismes.

IV. - Le présent article entre en vigueur selon des modalités et à une date fixées par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2020.