I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L131-7, Art. L131-8, Art. L135-2, Art. L135-3, Art. L136-8, Art. L143-1, Art. L223-1, Art. L241-2, Art. L241-3, Art. L245-16, Art. L251-6-1, Art. L413-6, Art. L413-10, Art. L413-11-2, Art. L437-1, Art. L633-10, Art. L635-1, Art. L651-2-1, Art. L862-3, Art. L862-4
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code rural et de la pêche maritimeArt. L731-2, Art. L731-3, Art. L732-58, Art. L741-9, Sct. Chapitre III : Accidents du travail intervenus avant le 1er juillet 1973, Art. L753-1, Art. L753-2, Sct. Section 2 : Ressources du fonds commun des accidents du travail agricole., Art. L753-3, Sct. Section 3 : Dépenses relatives aux accidents du travail intervenus avant le 1er juillet 1973, Art. L753-4, Art. L753-5, Art. L753-6, Art. L753-7, Art. L753-12, Art. L753-15, Art. L753-19, Art. L753-20, Art. L753-22
III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des famillesArt. L14-10-4, Art. L14-10-5
IV à VI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1609 vicies, Art. 1618 septies, Art. 1622
-Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998Art. 41
-LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013VII.-Le régime mentionné au premier alinéa de l'article L. 635-1 du code de la sécurité sociale rembourse, au plus tard le 1er avril 2017, à la branche mentionnée au 2° de l'article L. 611-2 du même code les sommes, fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, correspondant aux créances constatées au 31 décembre 2016 sur le régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment dans les comptes de l'organisme mentionné à l'article L. 611-4 dudit code.Art. 9
VIII.-Les recettes mises en réserve mentionnées au III de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, font l'objet, au plus tard le 30 juin 2017, d'un prélèvement au profit de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du même code, à hauteur du montant constaté au 31 décembre 2016, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Le recouvrement, le contentieux et les garanties relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles mentionnées à l'article L. 137-3 du même code.
IX.-Les sommes correspondant au service par le régime général, le régime des salariés agricoles et le régime d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles qui ne sont pas affiliées aux régimes mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale de la majoration mentionnée au 1° du II de l'article L. 135-2 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, demeurent prises en charge, dans une section comptable distincte, jusqu'à une date ne pouvant excéder le 31 décembre 2019 et à hauteur d'une fraction fixée par décret, par le fonds institué à l'article L. 135-1 dudit code. Les frais de gestion afférents à la prise en charge de ces majorations sont retracés au sein de cette même section comptable.
La branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale prend en charge les régularisations des versements effectués au titre de 2016 en application du III de l'article L. 135-2 du même code dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 précitée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
X.-Par dérogation à l'article L. 14-10-1 et au IV de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles et à titre exceptionnel pour l'année 2017, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie finance, dans la limite de 50 millions d'euros, un fonds d'appui à la définition de la stratégie territoriale dans le champ de l'aide à domicile, de soutien aux bonnes pratiques et d'aide à la restructuration des services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 1°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du même code, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et du budget.
XI.-Les 12° à 15° du I, les 5° à 14° du II et le 3° du IV entrent en vigueur le 1er janvier 2018.