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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République)

I.-Pour l'établissement et la révision annuelle des listes électorales consulaires, les demandes d'inscription et de radiation ainsi que les oppositions à inscription sont reçues à l'ambassade ou au poste consulaire jusqu'au dernier jour ouvrable de décembre inclus, à 18 heures (heure légale locale).

II.-L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire informe, au plus tard le 15 octobre, les Français inscrits au registre des Français établis hors de France de sa circonscription consulaire visés au quatrième alinéa de l'article 4 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée que, sauf opposition de leur part formulée au plus tard à la date prévue au I du présent article, les intéressés sont inscrits sur la liste électorale consulaire.

III.-Lorsqu'il est inscrit sur une liste électorale en France, l'électeur indique sa commune d'inscription. Dans ce cas, il précise s'il souhaite exercer son droit de vote pour tous les scrutins dont la loi électorale prévoit qu'ils se déroulent en partie à l'étranger, en France ou à l'étranger. A défaut d'indication de l'électeur reçue avant la date prévue au I du présent article, il est réputé vouloir exercer son droit de vote à l'étranger.

IV.-L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire informe les personnes inscrites au registre des Français établis hors de France des modalités et conséquences de leur inscription sur la liste électorale consulaire de la faculté d'y faire opposition et des formalités à remplir en cas de retour en France ou de changement de résidence à l'étranger.

V.-L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire informe les Français radiés du registre des Français établis hors de France de sa circonscription consulaire de leur radiation de plein droit de la liste électorale consulaire en application du troisième alinéa de l'article 9 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée, sauf opposition de leur part formulée au plus tard à la date prévue au I du présent article.