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Article 2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1164 du 8 décembre 2003 portant création du comité interministériel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme)

Article 2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1164 du 8 décembre 2003 portant création du comité interministériel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme)

Le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine envers les personnes lesbiennes, gays, bi et trans assure le secrétariat du comité interministériel de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine envers les personnes lesbiennes, gays, bi et trans et contribue à l'élaboration des orientations de la politique en cette matière.

Il prépare les travaux et délibérations du comité. Il en suit l'exécution aux niveaux national et territorial, notamment en coordonnant les comités opérationnels de lutte contre le racisme et l'antisémitisme.

Il coordonne la préparation d'un plan national d'action contre le racisme et l'antisémitisme ainsi qu'un plan national de mobilisation contre la haine et les discriminations envers les personnes lesbiennes, gays, bi et trans et en assure la mise en œuvre. A ce titre, il œuvre au renforcement des collaborations entre l'Etat, les collectivités territoriales et les partenaires sociaux et économiques.

Le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine envers les personnes lesbiennes, gays, bi et trans rend compte de ses travaux et remet à cet effet un rapport d'activité annuel au Premier ministre ainsi qu'au comité interministériel de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine envers les personnes lesbiennes, gays, bi et trans.