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Article 2-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1164 du 8 décembre 2003 portant création du comité interministériel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme)

Article 2-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1164 du 8 décembre 2003 portant création du comité interministériel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme)

Pour l'exercice de ses missions, le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine envers les personnes lesbiennes, gays, bi et trans peut faire appel, en tant que de besoin, aux administrations centrales, aux corps d'inspection et, dans le respect des décrets du 1er juin 1979 et du 29 avril 2004 susvisés, aux services déconcentrés relevant des ministres intéressés, notamment des ministres membres du comité interministériel de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine envers les personnes lesbiennes, gays, bi et trans.

Il peut réunir des représentants de ces administrations ainsi que de tout organisme public intéressé par la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine envers les personnes lesbiennes, gays, bi et trans.