Articles

Article 9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles)


I. - Pour l'exercice budgétaire et comptable 2017, les articles R. 314-211, R. 314-213, R. 314-214 et R. 314-217 du même code, dans leur rédaction issue du présent décret, ne sont pas applicables aux établissements et services mentionnés à l'article L. 315-1 qui relèvent des dispositions du IV ter de l'article L. 313-12 ou de l'article L. 313-12-2. Sont applicables à ces établissements et services les dispositions suivantes :
1° Ils élaborent, au titre de l'exercice 2017, un budget prévisionnel de transition qui se substitue à l'état des prévisions de recettes et de dépenses mentionné à l'article R. 314-211, dans sa rédaction issue du présent décret. Ce document, dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires sociales, est présenté dans les conditions prévues aux articles R. 314-9 à R. 314-12, dans leur rédaction issue du présent décret ;
2° Pour l'application des dispositions de la section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction issue du présent décret, le compte de résultat prévisionnel correspond à la section d'exploitation et le tableau de financement prévisionnel correspond à la section d'investissement ;
3° Les dispositions du II de l'article R. 314-222, dans sa rédaction issue du présent décret, sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les prévisions budgétaires de la section d'exploitation et de la section d'investissement sont présentées en équilibre ou en excédent.
« Toutefois, la section d'investissement peut être présentée en déficit dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 314-15.
« De même, pour les établissements et services mentionnés au premier alinéa du présent I, la section d'exploitation peut prévoir un déficit prévisionnel dont le montant doit être inférieur à la différence entre le fond de roulement disponible au 1er janvier de l'exercice concerné et le déficit prévisionnel de la section d'investissement.
« La section d'exploitation des autres établissements et services mentionnés est présentée en équilibre strict.
« La section d'exploitation des activités mentionnées à l'article R. 314-74 et aux budgets de commercialisation ou de production d'un établissement ou service relevant du a du 5° du I de l'article L. 312-1 sont présentés en équilibre ou en excédent. »
II. - A la clôture de l'exercice 2017 :
1° L'état réalisé des recettes et des dépenses mentionné au 1° du I de l'article R. 314-232 est remplacé par un document synthétique de transition dont le modèle est fixé par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, des affaires sociales et des personnes handicapées ;
2° Les documents prévus au I de l'article R. 314-240 sont remplacés par ceux mentionnés au I de l'article R. 314-73.
III. - Pour l'exercice 2017, par dérogation aux dispositions de l'article R. 314-219, dans sa rédaction issue du présent décret, le tableau relatif à l'activité prévisionnelle est transmis à l'autorité de tarification au plus tard le 1er janvier 2017.