Pour l'application des dispositions de l'article R. 314-39-2 du même code, lorsque le contrat prévu au IV ter de l'article L. 313-12 inclut d'autres catégories d'établissements ou de services mentionnées au I de l'article L. 312-1 ou, lorsque le contrat est signé en application de l'article L. 313-12-2, l'état des prévisions de recettes et de dépenses est mis en place à compter de l'exercice budgétaire et comptable suivant.