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Article 9-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel)

Article 9-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel)

La déclaration de situation patrimoniale des candidats à l'élection du Président de la République porte sur les éléments mentionnés au II de l'article LO 135-1 du code électoral et évalués à la date du premier jour du troisième mois précédant le premier tour de scrutin.

Elle comporte les éléments mentionnés à l'annexe n° 1 du décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle est établie selon le modèle annexé au présent décret.