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Article 5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-103 du 27 janvier 2012 relatif à l'utilisation des ressources issues de la taxe instituée par l'article 1519 B du code général des impôts)

Article 5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-103 du 27 janvier 2012 relatif à l'utilisation des ressources issues de la taxe instituée par l'article 1519 B du code général des impôts)

Les crédits correspondant à la part des ressources du fonds national de compensation de l'énergie éolienne en mer mentionnée au 4° de l'article 1519 C du code général des impôts sont répartis entre les organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure par arrêté du ministre chargé de la mer pris avant le 1er juillet de l'année suivant celle de l'imposition.

La part des crédits attribuée à chaque organisme est égale au rapport entre le nombre d'opérations de sauvetage qu'il a réalisées au cours de l'année d'imposition et le nombre total d'opération de sauvetage réalisées par l'ensemble des organismes au cours du même exercice.

Le nombre d'opérations de sauvetage pris en compte dans la détermination de cette fraction se fonde sur les rapports produits par les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS).