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Article 27 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)

Article 27 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)

L'inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert comptable ou en qualité de professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable comporte l'obligation de cotiser à la caisse d'allocation vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes, même en cas d'affiliation au régime général de la sécurité sociale.

L'absence ou le retard de versement des cotisations est sanctionné dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 84 bis ci-dessous.