Articles

Article L326-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Article L326-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

L'organisme de gestion collective communique au ministre chargé de la culture, à la demande de celui-ci, tout document relatif à la perception et à la répartition des revenus provenant de l'exploitation des droits, dans le respect de la vie privée, du secret des affaires et de la protection des données personnelles.


Le ministre chargé de la culture ou son représentant peut recueillir, sur pièces et sur place, les renseignements mentionnés au présent article.