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Article L326-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article L326-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Un dixième au moins des membres de l'organisme peut demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.


Pour le calcul du nombre de membres mentionnés au premier alinéa, les membres d'une entité représentant des titulaires de droit elle-même membre de l'organisme sont regardés comme des membres de l'organisme.


Le ministère public et le comité d'entreprise sont habilités à agir aux mêmes fins.


Le rapport est adressé au demandeur, aux commissaires aux comptes, à l'organe de surveillance, au ministre chargé de la culture, à la commission de l'article L. 327-1, ainsi que, lorsque l'organisme en comporte un, au conseil d'administration et au comité d'entreprise. Ce rapport est annexé à celui établi par les commissaires aux comptes en vue de la première assemblée générale ; il reçoit la même publicité.