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Article 27-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux)

Article 27-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux)

Pour l'intégration et l'avancement dans le grade d'attaché territorial principal des inspecteurs principaux de l'action sanitaire et sociale, en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relatives aux libertés et responsabilités locales, sont créés les échelons provisoires suivants :




ÉCHELONS

DURÉE

Attaché territorial principal

11e échelon provisoire

-

10e échelon provisoire

3 ans

9e échelon provisoire

3 ans

8e échelon provisoire

3 ans

7e échelon provisoire

3 ans

6e échelon provisoire

2 ans

5e échelon provisoire

2 ans