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Article L324-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

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Les conditions d'accès aux actions mentionnées à l'article L. 324-17 et aux prestations des organismes de gestion collective financées à l'aide des sommes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 324-10 sont fondées sur des critères équitables.