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Article L324-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article L324-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Les actions en paiement des droits perçus par les organismes de gestion collective se prescrivent par cinq ans à compter de la date de leur perception, ce délai étant suspendu pendant les délais de versement prévus à l'article L. 324-12 au plus ou, si elle intervient avant, jusqu'à la date de leur mise en paiement. La date de répartition ou de mise en paiement est portée à la connaissance de tout titulaire de droit dans un document de référence aisément accessible.