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Article L324-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article L324-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Les organismes de gestion collective investissent les revenus provenant de l'exploitation des droits et les recettes résultant de l'investissement de ces revenus conformément à la politique générale d'investissement et de gestion des risques définie par l'assemblée générale, et aux règles suivantes :


1° S'il existe un quelconque risque de conflit d'intérêts, les organismes de gestion collective veillent à ce que l'investissement serve le seul intérêt des titulaires de droits ;


2° Les actifs sont investis de manière à garantir la sécurité, la qualité, la liquidité et la rentabilité de l'ensemble du portefeuille ;


3° Les actifs sont correctement diversifiés afin d'éviter une dépendance excessive à l'égard d'un actif particulier et l'accumulation de risques dans l'ensemble du portefeuille.