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Article L324-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article L324-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Les organismes de gestion collective établissent des comptes annuels comportant un bilan, un compte de résultat et une annexe, conformément à un règlement de l'autorité des normes comptables et de manière à séparer :


1° Les revenus provenant de l'exploitation des droits et toute recette ou actif résultant de l'investissement de ces revenus ;


2° Leurs actifs propres éventuels et les revenus tirés de ceux-ci ou d'autres activités, ainsi que les sommes qu'ils perçoivent au titre de leurs frais de gestion.


Les règles comptables communes aux organismes de gestion collective sont fixées par l'Autorité des normes comptables.