Article L324-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)
Article L324-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)
Les statuts ou le règlement général fixent les conditions dans lesquelles les titulaires de droits peuvent octroyer à des tiers des autorisations d'exploitation pour des utilisations non commerciales de droits ou catégories de droits dont ils ont confié la gestion à l'organisme, portant sur certains types d'œuvres ou d'autres objets protégés de leur choix.