Article L324-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)
Article L324-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)
Les organismes de gestion collective respectent le principe d'égalité de traitement dans la gestion des droits patrimoniaux de l'ensemble des titulaires de droits qu'ils représentent, y compris dans le cas où cette gestion s'exerce au titre d'un accord de représentation.