Articles

Article L323-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article L323-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Ne peuvent être membres d'un organisme de gestion collective que les titulaires de droits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-1 et, le cas échéant, des entités regroupant des titulaires de droits, notamment des organismes de gestion collective.


Les conditions d'adhésion à l'organisme de gestion collective et de refus éventuel de celui-ci sont soumises aux règles définies aux articles L. 322-3 et L. 322-4.