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Article L323-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article L323-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Les statuts des organismes de gestion collective prévoient des règles permettant la participation effective de leurs membres à leur processus de décision et assurent, au sein de ce dernier, une représentation équilibrée des différentes catégories de membres.


Lorsque les droits et règles garantissant aux membres et aux tiers l'exercice de ces droits ou leur information ne figurent pas dans les statuts, ils sont régis par un règlement général de l'organisme adopté par l'assemblée générale des membres.